Mémoire présenté au Comité permanent des opérations gouvernementales dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest.
Premier constat-
Notre premier commentaire d'ouverture est à l'effet de rappeler au Comité que la Fédération franco-ténoise ainsi que les Éditions franco-ténoises/L'Aquilon ainsi que cinq plaignants se sont adressés aux cours de justice depuis l'an 2000 pour soumettre leurs témoignages quant au refus d'appliquer la Loi sur les langues officielles (LLO) des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement, ses agences et ministères.
51 témoins ont été entendus en preuve pendant 9 longues semaines à l'automne 2005 et la juge Moreau a rendu jugement en 2006.
Ce mémoire ne saurait prétendre faire œuvre plus utile que ce procès qui a démontré avec beaucoup d'éloquence que la LLO n'est pas respectée quant aux obligations d'offrir des communications et des services en français à notre communauté.
Un autre élément majeur retenu par la juge Moreau est à l'effet que le gouvernement ne s'est donné aucun plan systématique de mise en œuvre de ladite Loi. Elle a de plus reconnu que le problème observé n'était pas le fait de cas isolés mais qu'il s'agissait bel et bien d'un problème systémique c'est-à-dire dans l'ensemble de la structure gouvernementale.
Nous sommes convaincus, avec la juge Moreau, que le citoyen francophone est à l'égalité réelle du citoyen anglophone et qu'un service non disponible en français est un refus de service qui porte atteinte au sens identitaire du citoyen et à la dignité de la personne.
Un autre constat sérieux de notre point de vue est à l'effet que le gouvernement savait ce qu'il devait faire. Ses propres employés et les études internes qu'il a commandées lui avaient clairement montré la voie à suivre pour satisfaire à ses obligations légales.
Nous citerons les rapports de la première Commissaire aux langues Betty Harnum vers les années 1991 qui avaient été assez explicites quant à la façon d'appliquer la Loi. Avant cela, les quelques centaines de recommandations de Me Bastarache en octobre 1987 avaient également indiqué la route à suivre.
Ce dernier constat nous amène à conclure qu'il y a eu et qu'il y a encore un manque de bonne volonté au niveau des plus hautes instances de l'appareil territorial.
Une conclusion s'impose sur ce premier constat : la preuve devant la Cour a été faite et ne fait pas l'objet de contestation malgré les appels logés.
Deuxième constat-
La cause en justice a également donné largement l'occasion à la Cour Suprême des TNO d'examiner la politique et les lignes directrices (PLD) mis en place par le gouvernement territorial. Dans ce domaine également, ce mémoire ne prétendra pas faire meilleur examen de la question. Nous voulons simplement rappeler à ce comité que la lecture du jugement Moreau vous donnera l'occasion de constater que ladite PLD a été jugée comme réductrice par rapport à l'étendue d'application de la Loi et devient du même coup illégale. La définition des zones d'application, des vocations du bureau, la définition des nombres suffisants, nous ont semblé poser plusieurs éléments à soumettre à réajustement. Qu'advient-il précisément des droits du citoyen d'être servi dans sa langue dans certaines conditions?
Troisième constat-
La loi sur les langues officielles, dans plusieurs de ses articles reprend les règles édictées dans la Charte canadienne des droits et libertés. À cet égard, et conformément à l'esprit de la Charte qui prévoit qu'on accorde une interprétation des clauses d'égalité linguistiques de façon large et libérale, l'application rigoureuse de la LLO commande une réelle reconnaissance de l'égalité des langues officielles canadiennes française et anglaise. Comme le prévoit également la Charte, les notions de demande importante et de vocation du bureau doivent être interprétées elles aussi de façon large et libérale, être clairement énoncées et rigoureusement respectées.
Il faut retenir que la Charte est claire sur l'obligation et nous citons : … '' de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais''. Le préambule à la LLO répète ce principe de maintenir et valoriser les langues officielles et en fait une obligation de l'assemblée législative et du GTNO comme responsabilité/imputabilité avec et envers la communauté de langue officielle en situation minoritaire.
Or rien dans ce qu'il a été démontré devant la Cour n'évoque une volonté par le gouvernement territorial et ses institutions de satisfaire à cette obligation. Au contraire la preuve démontre une volonté ferme de ne pas mettre en application sa loi et de ne pas se responsabiliser de ses obligations.
Quatrième constat-
Nous enchaînons sur ce point avec le précédent. Les représentants de l'état et les gestionnaires des services gouvernementaux ont maintes fois invoqué la complexité de la gestion de l'offre de services aux citoyens des TNO en raison des onze langues officielles. Notre propos n'est pas ici d'évaluer l'état des services et communications offerts aux communautés des premières nations des TNO. Nous réservons nos commentaires sur ce qui concerne le français. La prétention souventes fois utilisée par les représentants du gouvernement laisse entendre que les onze langues officielles ont toutes un statut d'égalité. La complexité pour satisfaire à ces obligations invoquées laisse souvent sous-entendre l'égalité de droits, de statuts et privilèges dans toutes les langues. Le discours doit être clair et explicite sur ces matières. Ce discours détourne et confonds, et porte injustice à tous.
Une lecture attentive de la Loi nous indique rapidement que seul le français et l'anglais ont des statuts, droits et privilèges égaux. Le préambule est clair. Cet état de fait contribue à une désinformation du public et à soulever un climat qui génère une opposition quant aux revendications légitimes des franco-ténois suggérant que nous tentons d'obtenir un statut particulier ou un privilège. Or notre démarche vise simplement à réclamer un traitement qui soit conforme aux prescriptions de la loi où le citoyen francophone est respecté comme citoyen d'égalité réelle au citoyen anglophone. Nous ne recherchons nullement un traitement de faveur, nous exigeons seulement le respect des lois votées par cette Assemblée législative en même temps bien sûr que le respect de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cinquième constat-
L'article 7 de la LLO énonce les obligations du gouvernement relatif aux archives, comptes-rendus et procès-verbaux de l'Assemblée législative qui doivent être imprimés et publiés en français et en anglais.
Nous sommes là aussi forcés de constater que le gouvernement ne respecte pas sa propre loi au niveau du Hansard ni au niveau de la diffusion télédiffusée des débats. Il déroge à l'obligation d'égalité réelle des statuts et privilèges et droits.
Le fait qu'il y ait un appel de logé sur la cause devant les tribunaux ne soustrait pas à l'obligation de respecter la Loi.
Sixième constat-
Le bureau de la Commissaire aux langues ne joue pas son rôle d'informer, d'enquêter de son initiative, de défendre. Elle n'a pas examiné si le gouvernement met la loi en œuvre.
Son rapport annuel n'avait rien à dire dans la ligne de ce mandat et prêchait par lui-même en l'absence de toute volonté d'intervenir. Le changement du rôle de ce bureau vers une fonction d'Ombudsman a été des plus mal assumé.
Nous attendons de ce bureau un rôle proactif pour s'appuyer sur son pouvoir d'enquêter et soutenir une démarche d'examen sérieux, constructif et crédible de l'application de la LLO. La Commissaire a été absente totalement et n'a même pas respecté l'esprit et la lettre de la Loi dans le traitement d'une plainte visant son propre bureau minant toute crédibilité dans un quelconque processus de redressement et de gardienne de la LLO.
Nous maintenons que le rôle de ce bureau est pourtant indispensable pour faciliter les règlements rapides de problèmes de non respect de la loi, pour donner également une voix au public quant aux communications et services qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas et surtout pour utiliser son pouvoir d'enquête pour aller voir elle-même l'état d'absence et /ou de défaillance de services.
En réponse aux questions soulevées par ce comité, nous devons affirmer que, non, la Commissaire ne s'est pas assurée que les droits, le statut et les privilèges liés au français soient reconnus. Elle ne s'est pas assurée non plus que le gouvernement respecte l'esprit et l'intention de la loi à l'égard des droits linguistiques des francophones.
Ce manque de respect dépasse d'ailleurs les droits linguistiques pour atteindre au cœur des droits du citoyen et contribue à infliger aux francophones un traitement inacceptable de discrimination.
Septième constat-
Nous voulons commenter le fait que le Ministre des langues officielles est responsable de prendre les moyens de répondre à nos besoins avec un comité approprié à notre réalité et différent des communautés autochtones qui n'ont pas du tout les mêmes droits, ni les mêmes exigences. Précisons que notre communauté présente tout son respect devant les choix des communautés autochtones.
Après avoir participé assidûment au comité des langues officielles, notre représentant a dû faire le constat qu'il y avait des difficultés au niveau de la participation irrégulière des membres du comité, que la collaboration des ministères se montrait difficile pour répondre aux besoins du comité, que les objectifs et les réalités des représentants des diverses communautés étaient fort différents. Les besoins des représentants autochtones et leurs revendications en matière de droits et privilèges linguistiques étaient tout à fait différents rendant les discussions pratiquement à sens unique. Il suffit de citer leur position quant à la présence d'interprètes versus notre position quant à l'importance de postes désignés bilingues et la nécessité d'organiser une offre de services de qualité égale à la majorité tel qu'ordonne la jurisprudence des tribunaux. Nous respectons le choix des communautés des premières nations même si notre position est différente.
Les représentants communautaires ont fait leur analyse de cette réalité du comité et pris position pour notre retrait de ce comité à toute fin pratique inopérant pour nos besoins et réalités.
La communauté s'est adressée par écrit au Ministre responsable le 18 août 2006 pour demander la mise en place d'un comité de collaboration et de coopération qui puisse s'adresser directement et exclusivement aux questions relatives à la communauté francophone. La juge Moreau avait fort judicieusement retenu cette modalité de fonctionnement.
Huitième constat-
La révision fournit une occasion de faire le point sommairement sur le contexte législatif ayant mené à l'adoption de la LLO des TNO. Les gestionnaires contemporains et les représentants élus des citoyens des TNO ont, de toute évidence, besoin d'un important rappel sur l'existence du français dans les Territoires du Nord-Ouest depuis fort longtemps. Il existe un fondement constitutionnel à l'obligation reliée à sa protection dont la démonstration des plus éloquentes vient d'être faite dans le cadre de la cause Caron en Alberta. La preuve scientifique a été dévoilée et est venue redresser des faussetés et des erreurs colportées par des historiens que l'histoire devra qualifier d'ignorants ou de propagandistes. Ce n'est pas par hasard que les TNO se retrouvent avec une LLO aujourd'hui. La protection du français aux TNO trouve assise dans des racines profondes et solides qu'on devra cesser d'oublier après la cause Caron. Nous invitons le comité à prendre connaissance de la preuve avec grande attention dans la cause Caron de l'Alberta.
Les importantes recherches du Dr. Edmund Unger démontrent que, et nous citons :
…'' le français jouissait d'un statut de langue officielle dans les vastes territoires de l'ouest et du nord, reconnu en droit et par la coutume, et cela, dès 1835. Le Canada cherchait résolument à annexer ces territoires, et en 1867, il s'est engagé solennellement à respecter les droits existants, un engagement qu'il a fait enchâsser dans la Constitution du Canada en 1870.''
Le docteur Unger dit plus loin que le gouverneur général du Canada, sir John Young, a communiqué les termes de l'engagement de Sa Majesté la Reine Victoria le 6 décembre 1869 et il a émis une proclamation au nom de la Reine déclarant ceci : ''Par l'autorité de Sa Majesté Je vous assure donc que sous l'Union avec le Canada, tous vos droits et Privilèges civils et religieux seront respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que votre Pays sera gouverné, comme par le passé, d'après les lois anglaises et dans l'esprit de la Justice Britannique''. Il s'agit de la seule proclamation enregistrée au registre officiel du Canada entre 1867 et1874, adressée aux habitants des TNO, qui soit rédigée en français.
Cette citation est tirée du document intitulé L'engagement oublié : le français en Alberta d'un document intitulé ''Petit déjeuner sur la Colline. Breakfast on the Hill.
Nous ne voudrons pas nous substituer ici aux fort importantes découvertes mises au grand jour dans le cadre de ce récent procès. Le contexte historique qui a présidé aux Lois que se sont données les TNO et la gestion complète, doit-on se le rappeler, de ce territoire canadien sous responsabilité fédérale, doit très certainement être pris en compte pour apprécier l'esprit intégral de ce qui a motivé le législateur.
Nous invitons donc votre comité à consulter ces éléments d'information que nous considérons de toute première importance et qui marqueront, très certainement, l'avenir de l'Ouest et du Nord en particulier et de tout le Canada. Le document est déposé en Annexe.
Quelques commentaires de conclusion tirés de la lecture d'un texte de conférence prononcée par Me Michel Bastarache dans le cadre du forum sur les droits linguistiques au Manitoba au Collège St-Boniface le 18 octobre 2008.
Nous paraphraserons les commentaires de Me Bastarache en retenant quelques points :
- L'apparition des droits linguistiques après la première guerre mondiale avait nettement pour but la protection de populations contre les forces de l'assimilation et contre la discrimination, ceci pour éviter de nouveaux conflits.
- Après la deuxième guerre mondiale, les états voulaient assurer la paix sociale et éviter le développement de mouvements sécessionnistes. Ils voulaient également offrir un niveau acceptable de justice sociale. Les droits linguistiques des minorités étaient un droit à la non-discrimination.
- Nos droits ne sont pas fondés sur la tolérance ni sur l'accommodement. Ils sont fondés sur un statut, le fait d'être francophone et notre égalité avec les anglophones.
-Ce qui est recherché dans la communauté, ce n'est pas la tolérance mais l'inclusion, pas la charité mais un traitement normal d'égalité avec le citoyen anglophone.
- Nous ne revendiquons pas le respect d'un droit universel, ni d'un droit essentiellement moral, nous exigeons le respect de la loi constitutionnelle.
- Il ne suffit pas d'être d'accord avec le bilinguisme. Il faut accepter des mesures contraignantes pour traduire ce bilinguisme dans la réalité.
Finalement, qu'il nous soit permis de citer Me Bastarache :
"La loi ne sera effective que si on sait ce qu'elle doit produire dans les faits. Elle ne sera acceptable à la minorité que si on accepte qu'elle ne crée pas avant tout des privilèges et des immunités, mais un régime juridique juste et essentiel à la survie d'une communauté qu'il faut préserver si l'on croit à la justice sociale et à la sécurité culturelle. Ce n'est pas non plus un geste de générosité qui est demandé. C'est une demande normale fondée sur le principe d'égalité des citoyens. "
Voici notre propre conclusion de cet examen de la LLO des TNO. Nous n'attaquons pas cette Loi. Nous voulons son application et son respect. Nous recherchons sa mise en œuvre et nous le ferons valoir jusqu'à la Cour Suprême du Canada bientôt.
Nous vous invitons à consulter en complément de commentaires les quatre annexes suivantes :
-Le résumé du jugement de la juge Moreau.
-Le jugement de la cause Caron
-Le document du Dr E. Unger
-La conférence de Me Michel Bastarache
Nous vous remercions de votre attention et sommes disposés à répondre à vos questions.
Fernand Denault
Président
Notre premier commentaire d'ouverture est à l'effet de rappeler au Comité que la Fédération franco-ténoise ainsi que les Éditions franco-ténoises/L'Aquilon ainsi que cinq plaignants se sont adressés aux cours de justice depuis l'an 2000 pour soumettre leurs témoignages quant au refus d'appliquer la Loi sur les langues officielles (LLO) des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement, ses agences et ministères.
51 témoins ont été entendus en preuve pendant 9 longues semaines à l'automne 2005 et la juge Moreau a rendu jugement en 2006.
Ce mémoire ne saurait prétendre faire œuvre plus utile que ce procès qui a démontré avec beaucoup d'éloquence que la LLO n'est pas respectée quant aux obligations d'offrir des communications et des services en français à notre communauté.
Un autre élément majeur retenu par la juge Moreau est à l'effet que le gouvernement ne s'est donné aucun plan systématique de mise en œuvre de ladite Loi. Elle a de plus reconnu que le problème observé n'était pas le fait de cas isolés mais qu'il s'agissait bel et bien d'un problème systémique c'est-à-dire dans l'ensemble de la structure gouvernementale.
Nous sommes convaincus, avec la juge Moreau, que le citoyen francophone est à l'égalité réelle du citoyen anglophone et qu'un service non disponible en français est un refus de service qui porte atteinte au sens identitaire du citoyen et à la dignité de la personne.
Un autre constat sérieux de notre point de vue est à l'effet que le gouvernement savait ce qu'il devait faire. Ses propres employés et les études internes qu'il a commandées lui avaient clairement montré la voie à suivre pour satisfaire à ses obligations légales.
Nous citerons les rapports de la première Commissaire aux langues Betty Harnum vers les années 1991 qui avaient été assez explicites quant à la façon d'appliquer la Loi. Avant cela, les quelques centaines de recommandations de Me Bastarache en octobre 1987 avaient également indiqué la route à suivre.
Ce dernier constat nous amène à conclure qu'il y a eu et qu'il y a encore un manque de bonne volonté au niveau des plus hautes instances de l'appareil territorial.
Une conclusion s'impose sur ce premier constat : la preuve devant la Cour a été faite et ne fait pas l'objet de contestation malgré les appels logés.
Deuxième constat-
La cause en justice a également donné largement l'occasion à la Cour Suprême des TNO d'examiner la politique et les lignes directrices (PLD) mis en place par le gouvernement territorial. Dans ce domaine également, ce mémoire ne prétendra pas faire meilleur examen de la question. Nous voulons simplement rappeler à ce comité que la lecture du jugement Moreau vous donnera l'occasion de constater que ladite PLD a été jugée comme réductrice par rapport à l'étendue d'application de la Loi et devient du même coup illégale. La définition des zones d'application, des vocations du bureau, la définition des nombres suffisants, nous ont semblé poser plusieurs éléments à soumettre à réajustement. Qu'advient-il précisément des droits du citoyen d'être servi dans sa langue dans certaines conditions?
Troisième constat-
La loi sur les langues officielles, dans plusieurs de ses articles reprend les règles édictées dans la Charte canadienne des droits et libertés. À cet égard, et conformément à l'esprit de la Charte qui prévoit qu'on accorde une interprétation des clauses d'égalité linguistiques de façon large et libérale, l'application rigoureuse de la LLO commande une réelle reconnaissance de l'égalité des langues officielles canadiennes française et anglaise. Comme le prévoit également la Charte, les notions de demande importante et de vocation du bureau doivent être interprétées elles aussi de façon large et libérale, être clairement énoncées et rigoureusement respectées.
Il faut retenir que la Charte est claire sur l'obligation et nous citons : … '' de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais''. Le préambule à la LLO répète ce principe de maintenir et valoriser les langues officielles et en fait une obligation de l'assemblée législative et du GTNO comme responsabilité/imputabilité avec et envers la communauté de langue officielle en situation minoritaire.
Or rien dans ce qu'il a été démontré devant la Cour n'évoque une volonté par le gouvernement territorial et ses institutions de satisfaire à cette obligation. Au contraire la preuve démontre une volonté ferme de ne pas mettre en application sa loi et de ne pas se responsabiliser de ses obligations.
Quatrième constat-
Nous enchaînons sur ce point avec le précédent. Les représentants de l'état et les gestionnaires des services gouvernementaux ont maintes fois invoqué la complexité de la gestion de l'offre de services aux citoyens des TNO en raison des onze langues officielles. Notre propos n'est pas ici d'évaluer l'état des services et communications offerts aux communautés des premières nations des TNO. Nous réservons nos commentaires sur ce qui concerne le français. La prétention souventes fois utilisée par les représentants du gouvernement laisse entendre que les onze langues officielles ont toutes un statut d'égalité. La complexité pour satisfaire à ces obligations invoquées laisse souvent sous-entendre l'égalité de droits, de statuts et privilèges dans toutes les langues. Le discours doit être clair et explicite sur ces matières. Ce discours détourne et confonds, et porte injustice à tous.
Une lecture attentive de la Loi nous indique rapidement que seul le français et l'anglais ont des statuts, droits et privilèges égaux. Le préambule est clair. Cet état de fait contribue à une désinformation du public et à soulever un climat qui génère une opposition quant aux revendications légitimes des franco-ténois suggérant que nous tentons d'obtenir un statut particulier ou un privilège. Or notre démarche vise simplement à réclamer un traitement qui soit conforme aux prescriptions de la loi où le citoyen francophone est respecté comme citoyen d'égalité réelle au citoyen anglophone. Nous ne recherchons nullement un traitement de faveur, nous exigeons seulement le respect des lois votées par cette Assemblée législative en même temps bien sûr que le respect de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cinquième constat-
L'article 7 de la LLO énonce les obligations du gouvernement relatif aux archives, comptes-rendus et procès-verbaux de l'Assemblée législative qui doivent être imprimés et publiés en français et en anglais.
Nous sommes là aussi forcés de constater que le gouvernement ne respecte pas sa propre loi au niveau du Hansard ni au niveau de la diffusion télédiffusée des débats. Il déroge à l'obligation d'égalité réelle des statuts et privilèges et droits.
Le fait qu'il y ait un appel de logé sur la cause devant les tribunaux ne soustrait pas à l'obligation de respecter la Loi.
Sixième constat-
Le bureau de la Commissaire aux langues ne joue pas son rôle d'informer, d'enquêter de son initiative, de défendre. Elle n'a pas examiné si le gouvernement met la loi en œuvre.
Son rapport annuel n'avait rien à dire dans la ligne de ce mandat et prêchait par lui-même en l'absence de toute volonté d'intervenir. Le changement du rôle de ce bureau vers une fonction d'Ombudsman a été des plus mal assumé.
Nous attendons de ce bureau un rôle proactif pour s'appuyer sur son pouvoir d'enquêter et soutenir une démarche d'examen sérieux, constructif et crédible de l'application de la LLO. La Commissaire a été absente totalement et n'a même pas respecté l'esprit et la lettre de la Loi dans le traitement d'une plainte visant son propre bureau minant toute crédibilité dans un quelconque processus de redressement et de gardienne de la LLO.
Nous maintenons que le rôle de ce bureau est pourtant indispensable pour faciliter les règlements rapides de problèmes de non respect de la loi, pour donner également une voix au public quant aux communications et services qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas et surtout pour utiliser son pouvoir d'enquête pour aller voir elle-même l'état d'absence et /ou de défaillance de services.
En réponse aux questions soulevées par ce comité, nous devons affirmer que, non, la Commissaire ne s'est pas assurée que les droits, le statut et les privilèges liés au français soient reconnus. Elle ne s'est pas assurée non plus que le gouvernement respecte l'esprit et l'intention de la loi à l'égard des droits linguistiques des francophones.
Ce manque de respect dépasse d'ailleurs les droits linguistiques pour atteindre au cœur des droits du citoyen et contribue à infliger aux francophones un traitement inacceptable de discrimination.
Septième constat-
Nous voulons commenter le fait que le Ministre des langues officielles est responsable de prendre les moyens de répondre à nos besoins avec un comité approprié à notre réalité et différent des communautés autochtones qui n'ont pas du tout les mêmes droits, ni les mêmes exigences. Précisons que notre communauté présente tout son respect devant les choix des communautés autochtones.
Après avoir participé assidûment au comité des langues officielles, notre représentant a dû faire le constat qu'il y avait des difficultés au niveau de la participation irrégulière des membres du comité, que la collaboration des ministères se montrait difficile pour répondre aux besoins du comité, que les objectifs et les réalités des représentants des diverses communautés étaient fort différents. Les besoins des représentants autochtones et leurs revendications en matière de droits et privilèges linguistiques étaient tout à fait différents rendant les discussions pratiquement à sens unique. Il suffit de citer leur position quant à la présence d'interprètes versus notre position quant à l'importance de postes désignés bilingues et la nécessité d'organiser une offre de services de qualité égale à la majorité tel qu'ordonne la jurisprudence des tribunaux. Nous respectons le choix des communautés des premières nations même si notre position est différente.
Les représentants communautaires ont fait leur analyse de cette réalité du comité et pris position pour notre retrait de ce comité à toute fin pratique inopérant pour nos besoins et réalités.
La communauté s'est adressée par écrit au Ministre responsable le 18 août 2006 pour demander la mise en place d'un comité de collaboration et de coopération qui puisse s'adresser directement et exclusivement aux questions relatives à la communauté francophone. La juge Moreau avait fort judicieusement retenu cette modalité de fonctionnement.
Huitième constat-
La révision fournit une occasion de faire le point sommairement sur le contexte législatif ayant mené à l'adoption de la LLO des TNO. Les gestionnaires contemporains et les représentants élus des citoyens des TNO ont, de toute évidence, besoin d'un important rappel sur l'existence du français dans les Territoires du Nord-Ouest depuis fort longtemps. Il existe un fondement constitutionnel à l'obligation reliée à sa protection dont la démonstration des plus éloquentes vient d'être faite dans le cadre de la cause Caron en Alberta. La preuve scientifique a été dévoilée et est venue redresser des faussetés et des erreurs colportées par des historiens que l'histoire devra qualifier d'ignorants ou de propagandistes. Ce n'est pas par hasard que les TNO se retrouvent avec une LLO aujourd'hui. La protection du français aux TNO trouve assise dans des racines profondes et solides qu'on devra cesser d'oublier après la cause Caron. Nous invitons le comité à prendre connaissance de la preuve avec grande attention dans la cause Caron de l'Alberta.
Les importantes recherches du Dr. Edmund Unger démontrent que, et nous citons :
…'' le français jouissait d'un statut de langue officielle dans les vastes territoires de l'ouest et du nord, reconnu en droit et par la coutume, et cela, dès 1835. Le Canada cherchait résolument à annexer ces territoires, et en 1867, il s'est engagé solennellement à respecter les droits existants, un engagement qu'il a fait enchâsser dans la Constitution du Canada en 1870.''
Le docteur Unger dit plus loin que le gouverneur général du Canada, sir John Young, a communiqué les termes de l'engagement de Sa Majesté la Reine Victoria le 6 décembre 1869 et il a émis une proclamation au nom de la Reine déclarant ceci : ''Par l'autorité de Sa Majesté Je vous assure donc que sous l'Union avec le Canada, tous vos droits et Privilèges civils et religieux seront respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que votre Pays sera gouverné, comme par le passé, d'après les lois anglaises et dans l'esprit de la Justice Britannique''. Il s'agit de la seule proclamation enregistrée au registre officiel du Canada entre 1867 et1874, adressée aux habitants des TNO, qui soit rédigée en français.
Cette citation est tirée du document intitulé L'engagement oublié : le français en Alberta d'un document intitulé ''Petit déjeuner sur la Colline. Breakfast on the Hill.
Nous ne voudrons pas nous substituer ici aux fort importantes découvertes mises au grand jour dans le cadre de ce récent procès. Le contexte historique qui a présidé aux Lois que se sont données les TNO et la gestion complète, doit-on se le rappeler, de ce territoire canadien sous responsabilité fédérale, doit très certainement être pris en compte pour apprécier l'esprit intégral de ce qui a motivé le législateur.
Nous invitons donc votre comité à consulter ces éléments d'information que nous considérons de toute première importance et qui marqueront, très certainement, l'avenir de l'Ouest et du Nord en particulier et de tout le Canada. Le document est déposé en Annexe.
Quelques commentaires de conclusion tirés de la lecture d'un texte de conférence prononcée par Me Michel Bastarache dans le cadre du forum sur les droits linguistiques au Manitoba au Collège St-Boniface le 18 octobre 2008.
Nous paraphraserons les commentaires de Me Bastarache en retenant quelques points :
- L'apparition des droits linguistiques après la première guerre mondiale avait nettement pour but la protection de populations contre les forces de l'assimilation et contre la discrimination, ceci pour éviter de nouveaux conflits.
- Après la deuxième guerre mondiale, les états voulaient assurer la paix sociale et éviter le développement de mouvements sécessionnistes. Ils voulaient également offrir un niveau acceptable de justice sociale. Les droits linguistiques des minorités étaient un droit à la non-discrimination.
- Nos droits ne sont pas fondés sur la tolérance ni sur l'accommodement. Ils sont fondés sur un statut, le fait d'être francophone et notre égalité avec les anglophones.
-Ce qui est recherché dans la communauté, ce n'est pas la tolérance mais l'inclusion, pas la charité mais un traitement normal d'égalité avec le citoyen anglophone.
- Nous ne revendiquons pas le respect d'un droit universel, ni d'un droit essentiellement moral, nous exigeons le respect de la loi constitutionnelle.
- Il ne suffit pas d'être d'accord avec le bilinguisme. Il faut accepter des mesures contraignantes pour traduire ce bilinguisme dans la réalité.
Finalement, qu'il nous soit permis de citer Me Bastarache :
"La loi ne sera effective que si on sait ce qu'elle doit produire dans les faits. Elle ne sera acceptable à la minorité que si on accepte qu'elle ne crée pas avant tout des privilèges et des immunités, mais un régime juridique juste et essentiel à la survie d'une communauté qu'il faut préserver si l'on croit à la justice sociale et à la sécurité culturelle. Ce n'est pas non plus un geste de générosité qui est demandé. C'est une demande normale fondée sur le principe d'égalité des citoyens. "
Voici notre propre conclusion de cet examen de la LLO des TNO. Nous n'attaquons pas cette Loi. Nous voulons son application et son respect. Nous recherchons sa mise en œuvre et nous le ferons valoir jusqu'à la Cour Suprême du Canada bientôt.
Nous vous invitons à consulter en complément de commentaires les quatre annexes suivantes :
-Le résumé du jugement de la juge Moreau.
-Le jugement de la cause Caron
-Le document du Dr E. Unger
-La conférence de Me Michel Bastarache
Nous vous remercions de votre attention et sommes disposés à répondre à vos questions.
Fernand Denault
Président










